0P3 P.Prox.Référés, 20 juin 2024 — 23/04970

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 20 Juin 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 septembre 2024 à Me MARQUAND-GAIRARD [Localité 4] Le 06 septembre 2024 à Me SLIMANI Soraya Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04970 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y4Y

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [F] [P] née le 01 Janvier 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 14 octobre 2008, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) 13 Habitat a donné à bail à Madame [D] [F] [P] un appartement situé au [Adresse 1], dans le [Adresse 7] [Localité 3], pour un loyer de 271,74 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, Madame [D] [F] [P] a fait assigner l’Epic 13 Habitat devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 6 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 873 du code de procédure civile et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 aux fins de :

-condamnation à procéder aux travaux permettant de rendre le logement décent et exempt de tout trouble de jouissance, sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -juger que les loyers et provisions sur charges, réduits judiciairement, seront consignés entre les mains d’un compte ouvert auprès de la CARPA jusqu’à constat de la parfaite réalisation de l’intégralité des travaux, constat par huissier de justice aux frais du bailleur, -juger que le paiement des loyers sera suspendu durant la durée de travaux, -enjoindre à l’Epic 13 Habitat de proposer une solution de relogement dans une autre résidence sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamner l’Epic 13 Habitat au versement de la somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du trouble de jouissance, -condamnation de l’Epic 13 Habitat au versement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 31 août 2023.

Elle a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Conformément à ses conclusions en réplique, Madame [D] [F] [P] a réitéré ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les désordres affectant son logement, constatés par commissaire de justice le 4 octobre 2022. Elle fait état de l’absence d’équipements, notamment de ventilation. Elle soutient que son logement est insalubre et indécent. Sur la suroccupation du logement, elle la conteste, indiquant avoir saisi l’Epic 13 Habitat d’une demande de mutation suite à la naissance de ses deux enfants. Elle écarte tout manquement de sa part dans l’entretien des lieux. Sur les deux propositions de relogement faites par l’Epic 13 Habitat, elle oppose qu’elles n’étaient pas viables.

Conformément à ses conclusions en réponse n° 2, l’Epic 13 Habitat, pris en la personne de son Président, a :

-conclu au débouté des demandes de Madame [D] [F] [P], -sollicité sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soulève des contestations sérieuses en raison d’une suroccupation des lieux et de l’absence de leur entretien correct. Il se prévaut de la remise des lieux en bon état et de leur entretien régulier s’agissant des travaux lui incombant. Il ajoute que Madame [D] [F] [P] refuse deux propositions de relogement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état