GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 mars 2025 — 24/01778

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01450 du 27 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01778 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZBM

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par [R] [F] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [7] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me PORTIER Hadrien avocat au barreau de Marseille

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent TRAN VAN Hung Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 2 septembre 2019 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 1961 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour le mois de novembre 2018 et de juin 2019.

Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d’huissier de justice dressé le 16 septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Le 29 mars 2024, la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.

L’[12], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et sollicite du tribunal de : -déclarer la signification régulière et l’opposition formée par l'opposante -condamner la société au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

la SARL [7], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :

-juger son opposition à l’encontre de la contrainte recevable et bien fondée ; -déclarer nulle la contrainte signifiée par exploit du commissaire de justice en l'absence de diligences suffisantes d ce dernier;

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition :

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition le 29 mars 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 2 septembre 2019, et signifiée le 16 septembre 2019.

En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.

Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l’envoi.

La SARL [7] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière en ce que les diligences du commissaire de justice sont ins