TPX VER JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00831

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]

N° RG 24/00831 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSOY

JUGEMENT

Du : 15 Avril 2025

Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT

C/

[H] [J]

expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [J]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 15 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 5]

comparant

A l'audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable électronique acceptée le 2 mars 2022, la société (SA) FRANFINANCE, ancienne dénommée SOGEFINANCEMENT, a consenti à monsieur [H] [J] un prêt personnel 39195399876 d'un montant de 14 957 euros, au taux débiteur annuel de 4,30 % moyennant le paiement de 84 mensualités d'un montant de 206,52 euros chacune hors assurance.

Par avenant en date du 1er février 2023, les parties sont convenues d'un réaménagement des mensualités, soit le paiement de 99 mensualités de 177,90 euros, portant sur la somme de 13 990,12 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [J] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur [H] [J] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 15 092,77 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,30 % à valoir sur la somme totale de 13 992,51 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, et prendre acte de la somme totale de 1000 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit un total restant dû de 14 092,77 euros, outre les intérêts, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. À l'audience du 13 février 2025, la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n'était encourue.

Le juge a soulevé d'office l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur.

Monsieur [H] [J] comparait en personne. Il ne conteste pas l'impayé et précise qu'à la suite du dépôt d'un dossier de surendettement, la commission de surendettement a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances, le montant de la créance retenue étant fixée à 14 448,19 euros, remboursable en une première mensualité d'un montant de 51,51 euros puis 148,86 euros pendant 73 mois, un effacement de 3 529,90 euros étant prévu en fin de plan.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte du dossier et de l'historique de compte versé aux débats par la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation.

L'