TPX VER CG FOND, 15 avril 2025 — 24/00756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8]

N° RG 24/00756 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPXK

JUGEMENT

Du : 15 Avril 2025

S.D.C. DE L’ IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA

C/

S.C.I. CE MANEGES

expédition exécutoire délivrée le à Me [Localité 11]

expédition certifiée conforme délivrée le à SCI CE MANEGES

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 15 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’ IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS FONCIA HANSART [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François MICHAUD, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.C.I. CE MANEGES [Adresse 10] [Localité 7]

non comparante

A l'audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. CE MANEGES est propriétaire d'un appartement (lot n°6) dans l'immeuble sis [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART, a fait assigner la société civile immobilière CE MANEGES devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement des charges de copropriété impayées, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la condamner à lui verser les sommes suivantes :

- 5.193,13€ au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, appels du 3ème trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023, - 1.026,10€ au titre des frais de recouvrement, - 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts, - 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience le 13 février 2025.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires expose pour l'essentiel que la société civile immobilière CE MANEGES ne s'est pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété, de telle sorte que le Syndicat des copropriétaires a été contraint de lui adresser des lettres de relance et de mise en demeure par le biais de son syndic à plusieurs reprises. Le Syndicat des copropriétaires fait également valoir que ce défaut de paiement porte atteinte au bon fonctionnement de la copropriété et sollicite des dommages et intérêts en conséquence.

Cité à personne morale, la S.C.I. CE MANEGES ne comparait pas, ni personne pour la représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

- Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges exposées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont, en outre, tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la même loi.

En application de l'article 1342-10 alinéa 2 du Code civil, à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]) verse aux débats : - La matrice cadastrale, - Le contrat de syndic - Les lettres de mise en demeure et de relance et lettre RAR de mise en demeure du 21 août 2023 - Les procès-verbaux des assemblées générales et attestations de non-recours du 2/5/22, 10/5/23, 13/5