TPX VER JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 24/00748 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPWR

JUGEMENT

Du : 15 Avril 2025

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[N] [W]

expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [W]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 15 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué pas Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant

A l'audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait citer Monsieur [N] [W] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 6 742,87 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,60 % à valoir sur la somme totale de 6243,40 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 et jusqu'à parfait paiement, et prendre acte de la somme totale de 300 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit un total restant dû de 6442,87 euros, outre les intérêts, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. À l'audience du 13 février 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n'était encourue.

Le juge a soulevé d'office l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur.

Monsieur [N] [W], n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [B] a été régulièrement assigné, à personne, la procédure est donc régulière.

Par ailleurs, en application de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte du dossier et de l'historique de compte versé aux débats par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation.

L'action sera donc déclarée recevable.

Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l