Jld, 17 avril 2025 — 25/00871
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00871 - N° Portalis DB22-W-B7J-S63W N° de Minute : 25/840
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[H] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines
LE : 17 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Avril 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P] [Adresse 5] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER MEULAN-[Localité 8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER MEULAN-[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [H] [P], né le 17 Février 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 6 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER MEULAN-[Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 11 avril 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [H] [P] était présent, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocate au barreau de VERSAILLES.
[H] [P] a formellement contesté les motifs de son hospitalisation, affirmant qu'il n'a pas été violent ; qu'il n'a fait aucune menace ; qu'il est gentil et serviable ; que c'est sa famille qui lui fait du mal depuis 9 ans ; qu'elle cherche à se débarrasser de lui, sans qu'il en comprenne les raisons. Il a précisé que c'est depuis que quelqu'un lui a fait manger de la graisse de baleine en 2016 qu'il la tête qui a tourné. Il a précisé avoir fait une tentative de suicide.
Le conseil de [H] [P] n'a soulevé aucun motif de procédure mais a soutenu la demande de mainlevée de son client.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 6 avril 2025, par le Docteur [J] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 7 avril 2025, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 9 avril 2025, par le Docteur [L] [N] ;
Dans un avis motivé établi le 11 avril 2025, le Docteur [L] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que " le patient est toujours aussi délirant, persécuté par sa mère et par sa soeur. Le patient est dans le déni de ses conduites pathologiques. Il ne critique aucunement ses passages à l'acte, ses menaces et ses insultes. Il se dit toujours victime d'un complot de sa famille et qu'il n'est malade ... Ce comportement pathologique et irresponsable justifie le maintien d'une hospitalisation sous contrainte."
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individu