TPX VER JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00761
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]
N° RG 24/00761 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPYG
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[H] [W] épouse [U]
expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER
expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [H] [W] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
A l'audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 15 juin 2018, la société anonyme (SA) FRANFINANCE, ancienne dénommée SOGEFINANCEMENT, a consenti à madame [H] [U] née [W] un prêt personnel 37197771043 d'un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel de 2,30 % moyennant le paiement de 84 mensualités d'un montant de 258 euros chacune hors assurance.
Par avenant en date du 22 juin 2022, les parties sont convenues d'un réaménagement des mensualités, soit le paiement de 75 mensualités de 147,18 euros, portant sur la somme de 9 826,80 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [H] [U] née [W] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE a fait citer Madame [H] [U] née [W] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 9 084,24 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,30 % à valoir sur la somme totale de 8 416,46 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 et jusqu'à parfait paiement, et prendre acte de la somme totale de 441,54 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit un total restant dû de 8 642,70 euros, outre les intérêts, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. À l'audience du 13 février 2025, la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n'était encourue.
Le juge a soulevé d'office l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteuse.
Madame [H] [U] née [W], n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [U] née [W] a été régulièrement assignée, à étude, la procédure est donc régulière.
Par ailleurs, en application de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l'historique de compte versé aux débats par la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, que la présente assignation est intervenue dan