TPX VER JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00633

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

N° RG 24/00633 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJZ

JUGEMENT

Du : 15 Avril 2025

Société BATIGERE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMMEE BATIGERE GRAND EST VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA

C/

[V] [B]

expédition exécutoire délivrée le à Me PAUTONNIER

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [B]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 15 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BATIGERE HABITAT anciennement dénommée “BATIGERE GRAND EST” venant aux droits et obligations de la Société “BATIGERE EN ILE DE FRANCE” [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant

A l'audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 mai 2006, la société BATIGERE ILE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société BATIGERE HABITAT, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [V] [B] sur un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer principal de 338,84 euros, outre une provision pour charges mensuelles de 35,11 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 656,71 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [B] le 23 janvier 2024.

Par assignation en date du 17 septembre 2024 la société BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, et être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [B] sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer solidarité calculés tels si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef, 6 472,80 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêtée au 24 juillet 2024, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de tous autres dus ; les intérêts échus dus au moins pour une année entière, devant produire intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification au préfet. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 septembre 2024 et un diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au tribunal dont il a été donné connaissance à l'audience (carence).

Initialement appelée à l'audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle les deux parties ont comparu, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, Monsieur [V] [B] affirmant ne pas avoir été destinataire de l'assignation, et n'en avoir eu connaissance que par les services de la préfecture.

À l'audience du 13 février 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, indique que la dette locative s'élève désormais à la somme de 10 088,75 euros, arrêtée au 4 février 2025, terme de janvier 2025 inclus. En outre, elle précise que le locataire ne procède pas au règlement de ses loyers courants et que par conséquent, elle s'oppose à des délais de paiement ainsi qu'au maintien dans les lieux.

Monsieur [V] [B] n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application de l'article 472 du