TPX VER JCP FOND, 15 avril 2025 — 25/00041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3]

N° RG 25/00041 - N° Portalis DB22-W-B7J-SX3A

JUGEMENT

Du : 15 Avril 2025

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT

C/

[J] [V] [M]

expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER

expédition certifiée conforme délivrée le à Monsieur [V] [M]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 15 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [V] [M] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant

A l'audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait citer Monsieur [J] [V] [M] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 15 839,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2 % à valoir sur la somme totale de 14 680,39 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 et jusqu'à parfait paiement, et prendre acte de la somme totale de 2 950 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit un total restant dû de 12 889,44 euros, outre les intérêts, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. À l'audience du 13 février 2025, la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n'était encourue.

Le juge a soulevé d'office l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur. Elle indique s'en rapporter à la décision du juge s'agissant de l'éventuel octroi de délais de paiement.

Monsieur [J] [V] [M] comparait en personne. Il ne conteste pas l'impayé et précise avoir rencontré des problèmes d'ordre financier, notamment liés à son véhicule. Il indique percevoir un revenu mensuel moyen de 3 000 euros. Il indique d'ores et déjà verser une somme de 400 euros par mois pour apurer le montant de l'impayé auprès de la société de recouvrement mandatée par la demanderesse. Il sollicite en conséquence le bénéfice de délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée, Monsieur [J] [V] [M] a transmis la preuve des justificatifs des versements récemment intervenus.

Par échanges de courriels en date du 28 février 2025, 3 mars 2025, 11 mars 2025 et 13 mars 2025, la présidente a sollicité la production de l'offre de prêt. Le conseil de la demanderesse a indiqué être dans l'impossibilité de la produire, celle-ci ayant été égarée. La présidente a sollicité les observations quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts de ce chef. Le conseil de la demanderesse a transmis ses observations et transmis un décompte expurgé des intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte du dossier et de l'historique de compte versé aux débats par la société SOGEFINANCEMENT, devenue SA FRANFINANCE, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consummation.

L'action sera donc déclarée receivable.

Sur