TPX VER JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00960
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4]
N° RG 24/00960 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU4D
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[H] [F]
expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER
expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [H] [F] [Adresse 1] [Localité 5]
comparante
A l'audience du 13 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 23 septembre 2022, la société anonyme (SA) FRANFINANCE, ancienne dénommée SOGEFINANCEMENT, a consenti à madame [H] [F] un prêt personnel 10495986571 d'un montant de 8 000 euros, au taux débiteur annuel de 4,82 % moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant de 150,31 euros chacune hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [H] [F] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [H] [F] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 8 606,34 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82 % à valoir sur la somme totale de 8 004,39 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, et prendre acte de la somme totale de 150 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit un total restant dû de 8 456,34 euros, outre les intérêts, 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. À l’audience du 13 février 2025, la SA FRANFINANCE, anciennement dénommée SOGEFINANCEMENT, comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n’était encourue.
Madame [H] [F] comparait en personne. Elle ne conteste pas l’impayé et précise qu’à la suite du dépôt d’un dossier de surendettement, la commission de surendettement a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement des créances, le montant de la créance retenue étant fixée à 8 487,71 euros, remboursable en deux mensualités d’un montant de 21,50 euros puis 13,82 euros pendant 81 mois, un effacement de 5 531,14 euros étant prévu en fin de plan. Elle indique toutefois qu’à la suite d’une contestation, une décision judiciaire devrait être rendue en février par rapport aux mesures élaborées par la commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme En