Jld, 17 avril 2025 — 25/00873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00873 - N° Portalis DB22-W-B7J-S64M N° de Minute : 25/842
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[F] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Avril 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Avril 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le dix sept Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Localité 8] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [A] [H] [Adresse 7] [Localité 9]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [F] [H], né le 01 Octobre 2000 à [Localité 10] (95), demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 9 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [A] [H], sa mère,
Le 15 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [F] [H] était présent, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[F] [H] a déclaré qu'il n'est pas opposé à la poursuite de l'hospitalisation, cette dernière se déroulant bien et étant conscient qu'il est utile pour lui d'être entouré de psychiatres et de psychologues. Il a précisé que c'est sa quatrième hospitalisation ; qu'il prend actuellement des anti-dépresseurs et un anxiolytique ; que les visites sont autorisées et qu'il reçoit celles de sa mère, de son grand-père et d'une amie.
Le conseil de [F] [H] n'a soulevé aucun point de procédure mais a soutenu que son client vivrait mieux une hospitalisation libre.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 9 avril 2025, par le Docteur [G] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 avril 2025, par le Docteur [J] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 avril 2025, par le Docteur [D] [B] ;
Dans un avis motivé établi le 15 avril 2025, le Docteur [E] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que " le patient est de bon contact, d'humeur triste et que le discours permet de retrouver une anhédonie, des idées de culpabilité et de dévalorisation, persistance d'idées suicidaires non scénarisées, ne critique pas son geste suicidaire et ne consent pas à son hospitalisation. Il accepte