JAF Cabinet 3, 31 mars 2025 — 23/00268

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ---------------------

MINUTE N° : 25/204 DU : 31 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00268 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HSXA

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6511 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [R] [K] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/490 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

représentée par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024

DEBATS A L’AUDIENCE DU : 3 décembre 2024

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [X] et Madame [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 12] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : - [M] [X], née le [Date naissance 3] 2002, à [Localité 15] (62) ; - [O] [X], né le [Date naissance 8] 2005, à [Localité 15] (62) ; - [B] [X], née le [Date naissance 6] 2011, à [Localité 15] (62).

Par acte du 22 décembre 2022, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [R] [K] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 3 février 2023.

Elles ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de l’ordonnance, - attribué à Monsieur [T] [X] la jouissance du véhicule automobile Volkswagen Passat et de la caravane pendant la durée de la procédure, - dit que Monsieur [T] [X] devra assurer le règlement provisoire du plan de surendettement, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, - constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence de l’enfant [B] au domicile maternel, - dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [X] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18h, * pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances d’été : - les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires, condamné Monsieur [T] [X] à payer à Madame [R] [K] la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] et [M] [X],

- condamné Madame [R] [K] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 80 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [X],

- constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

Par décision du 5 octobre 2023, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a condamné Madame [R] [K] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3500 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M], [O] et [B] [X] du mois de septembre 2021 au 21 juillet 2023.

Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a : - débouté Monsieur [T] [X] de sa demande en fixation de la résidence de l’enfant [B] [X] à son domicile, - supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [T] [X] concernant l’enfant [M] [X] par la décision du 21 juillet 2023, à compter de cette date, - fixé la contribution due par Madame [R] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [X] à la somme de 100 euros par mois, - constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires tel qu’exprimé lors de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2023, -