Juge de l'Execution, 11 avril 2025 — 24/03516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/38
DOSSIER N° : N° RG 24/03516 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5TF
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 11 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 06 Février 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 septembre 2022, rectifié le 26 septembre 2022, le tribunal de proximité de Trévoux a : - condamné Monsieur [H] [B] à procéder, deux fois par an, à l’élagage de toutes branches dépassant de son fonds sur celui de Monsieur [K] [J], - dit que la date d’intervention de Monsieur [H] [B] ou de la personne mandatée pour effectuer les travaux devra être notifiée à Monsieur [K] [J] selon un délai de prévenance de huit jours afin de permettre l’accès à la propriété du second pour l’évacuation des déchets verts incombant au premier, étant précisé qu’un délai de prévenance n’est pas une demande d’autorisation, - dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire dans les conditions suivantes : * cette astreinte courra à l’expiration d’un délai d’un mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à s’exécuter, étant précisé que Monsieur [K] [J] pourra faire constater le manquement, à expiration d’un délai de trois semaines après réception de cette mise en demeure par constat d’huissier, * cette astreinte courra pendant trois mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué, * le montant de cette astreinte provisoire est fixé à la somme de 50 euros par jour de retard, - débouté Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes concernant l’arrachage, la taille et l’élagage des végétaux implantés sur la propriété de Monsieur [H] [B], - débouté Monsieur [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Monsieur [H] [B] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, - condamné Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] [B] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement, en ce compris, notamment le coût des éventuels constats d’huissier nécessaires pour relever les dépassements de végétaux, - rappelé que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, Monsieur [K] [J] a fait signifier à Monsieur [H] [B] les jugements rendus par le tribunal de proximité de Trévoux les 12 et 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur [K] [J] a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 décembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants et L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 673 du code civil : - liquider l’astreinte provisoire fixée par le tribunal de proximité de Trévoux dans sa décision en date du 12 septembre 2022 à l’encontre de Monsieur [H] [B] à et à somme de 4 600 euros, - fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir dans le mois suivant la mise en demeure adressée par Monsieur [K] [J] à Monsieur [H] [B] par lettre recommandée, - juger que cette nouvelle astreinte courra dans les mêmes conditions que celles fixées par le tribunal de proximité de Trévoux dans sa décision en date du 12 septembre 2022, sauf à porter la durée de l’astreinte à 6 mois, - condamner Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les coûts du procès-verbal de constat de la Selarl [S]-BELLATON en date du 19 juillet 2023 d’un montant de 442,80 euros et du procès-verbal de constat en date du 06 août 2024 pour un montant de 551,28 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 février 2025, Monsieur [H] [B] indiquant avoir pris un conseil.
A cette audience, Monsieur [H] [B] dépose des écritures et des pièces. S’il déclare avoir constitué avocat, il n’en justifie pas et les écritures qu’il dépose ne porte aucun nom d’avocat. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve qu’il a constitué avocat ou est disposé à constituer avocat, l’affaire a été retenue.
Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignati