CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 23/00535

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00535 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJRP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00535 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJRP

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie certifiée conforme à Maître Elodie PUISSANT et Me Philippe MARION par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [S] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant et assisté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0372

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 1] représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de Paris, vestiaire E2181

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 août 2019, la [10] (ci-après « la [9] ») a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [S] [Z], engagé en qualité de machiniste receveur, concernant un accident du travail survenu le 11 août 2019 dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare : « Je suis arrivé à la gare de [Localité 8] quand j’ai vu le bus 368 à côté de moi avec un attroupement de personne, je me suis rendu vers le collègue et j’ai vu qu’il y avait une personne au sol et le collègue était au téléphone avec les pompiers et ils lui demandaient de faire un massage cardiaque je m’y suis mis mais en faisant le massage cardiaque je me suis fait mal au poignet ».

Aucun certificat médical initial n’a été établi et l’accident n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 20 septembre 2021, un certificat médical initial a été établi au titre de la maladie, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2021, régulièrement prolongé depuis.

Par courrier du 20 octobre 2022, la [3] de la [9] (ci-après « la [6] de la [9] ») a notifié à Monsieur [Z] la décision de son médecin-conseil estimant que son état de santé permettait une reprise de travail à la date du 29 octobre 2022.

Par courrier du 10 décembre 2022, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale afin de contester cette décision.

En sa séance du 2 mars 2023, la commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé la décision du médecin-conseil de la [6] de la [9] en concluant que « l’état de santé de Monsieur [Z] [S] permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 29/10/2022 ».

Par requête du 11 mai 2023, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.

Monsieur [Z] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner à la [6] de la [9] l’indemnisation des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 29 octobre 2022. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, aux frais de la [6] de la [9], confiée à un expert psychiatre, afin d’évaluer si son état de santé permet une reprise de son travail. Il sollicite enfin en tout état de cause la condamnation de la [6] de la [9] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, il rappelle qu’à la suite de son accident du travail, il a développé un état de stress post-traumatique qui a justifié des arrêts maladie à compter du mois de septembre 2021. Il conteste la décision du médecin-conseil de la [6] de la [9] en précisant qu’il n’a été indemnisé qu’un an au titre de son stress post-traumatique. Il relève en outre des incohérences entre la décision du médecin-conseil, qui a statué sur pièces, et les médecins l’ayant rencontré dans le cadre des contrôles diligentés par la caisse qui ont tous conclu au bien-fondé des arrêts de travail, et ce jusqu’à deux semaines avant la date fixée par le médecin-conseil. Il dénonce par ailleurs un contexte professionnel dégradé depuis son traumatisme, et les manquements de son employeur qui n’a eu de cesse de minimiser la gravité de l’événement traumatique. Il soutient que son état de santé dégradé, constaté par les médecins qui le suivent, nécessite la poursuite de ses arrêts de travail après le 29 octobre 2022. Il précise enfin que le lourd traitement qu’il suit interdit en tout état