CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 23/00467
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00467 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIX4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00467 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIX4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [C] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 4 juillet 2022, la [2] a notifié à Madame [E] [D], psychiatre gériatre et psychothérapeute, un indu d’un montant de 712,84 euros en raison de la non-réception de pièces justificatives concernant les lots de factures n° 122, 111, 99 et 131.
Le 13 juillet 2022, Madame [D] a contesté cette notification d’indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours au motif du non-respect des règles de facturation.
Par requête du 23 avril 2023, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.
Madame [D] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé au greffe le 9 octobre 2024 dont elle a réitéré les termes le 4 décembre 2024, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [3], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [D], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que Madame [E] [D] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de Madame [E] [D] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE