CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 22/00953

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00953 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX3Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 18 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00953 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX3Q

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [G] [U] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène Gacon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0549

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 9] représentée par Mme [S] [M], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [I] [H], assesseure du collège salarié Mme [X] [J], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [L] [B], de nationalité française, doctorante au sein de l’institut national de la recherche agronomique, a été engagée en qualité de salariée dans une université en [13], selon contrat à durée déterminée du 1er avril 2018 au 24 janvier 2020, puis du 1er juin 2020 au 30 mai 2021. Du 31 mai 2021 au 28 juillet 2021, de retour en France, elle a perçu une indemnité versée par [14]. À compter du 29 juin 2021, elle s’est vue prescrire un arrêt de travail initial du 29 juin 2021 au 28 juillet 2021 au titre de l’assurance maladie. Cet arrêt a fait l’objet de prolongations, du 28 juillet 2021 au 24 décembre 2021, du 24 décembre 2021 au 24 juin 2022 puis du 8 juin 2022 au 15 septembre 2022 Par décision du 4 mars 2022, la [4] a refusé de lui accorder l’indemnisation de ces arrêts. Mme [B] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 1er août 2022. Par requête du 30 septembre 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en paiement des indemnités journalières à compter du 29 juin 2021. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 27 juin 2024, puis à celle du 31 octobre 2024, et enfin, à celle du 6 février 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] a demandé au tribunal d’ordonner la liquidation des indemnités journalières à compter du 29 juin 2021, de condamner la [6] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit de l’Union européenne et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS : Sur la demande de versement des indemnités journalières Mme [B] soutient en substance que le refus de lui verser des indemnités journalières est contraire au principe de la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union européenne et du principe de totalisation des durées d’assurance, les périodes de travail accompli sur le territoire italien devant être comptabilisées comme si elles avaient été accomplies en France. La caisse soutient au visa de l’article L. 311-5 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la requérante, qui a perçu l’allocation de retour à l’emploi à son retour en France, s’apprécient au jour de l’interruption du travail, soit le 31 mai 2021. À cette date, elle ne justifie pas avoir travaillé 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou 90 jours précédant l’interruption de travail ou avoir perçu une rémunération soumise à cotisations d’au moins 1 015 fois le SMIC horaire au premier jour de la période de référence au cours des 6 mois précédant l’interruption de travail. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas de la condition de résidence stable en [11] pendant plus de 6 mois par an prévue par l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ayant séjourné en Italie entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021. Elle fait valoir que le principe de totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi effectuées sous diverses législations nationales, codifié par le Règlement (CE) n°883/2004, exige le respect de la condition de résidence prévue par la législation nationale. L’arrêt [Localité 12] du Conseil d’État du 18 juin 2008 autorise le