CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 23/00778

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN6D

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [P] copie exécutoire délivrée à la [5] par LRAR _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [I] [P], demeurant [Adresse 2] comparant

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 1] représentée par M. [G] [T], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M.Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [P] était titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er mai 2016.

Par courriers des 5 décembre 2020 et 8 octobre 2021, la [4] (ci-après « la [5] ») a notifié à Monsieur [P] la suppression de sa pension d’invalidité à effet du 1er décembre 2019, ainsi qu’un indu d’un montant total de 11 942,44 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Par courrier du 8 mars 2022, Monsieur [P] a sollicité la remise de sa dette. En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable lui a accordé une remise de 50 % sur le solde de sa dette, ramenant ainsi le montant de l’indu à la somme de 5 686,32 euros.

Le 30 janvier 2023, la [5] a notifié à Monsieur [P] une mise en demeure de payer la somme de 5 553,42 euros correspondant au solde de l’indu après retenues sur prestations.

Par courrier du 6 février 2023, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. En sa séance du 20 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [P] et confirmé la régularité de la mise en demeure.

Par requête du 11 juillet 2023, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester le bien-fondé de l’indu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.

Monsieur [P] a comparu en personne, assistée de sa fille. Il demande au tribunal d’annuler l’indu en raison du manquement de la [5] à son obligation d’information. Il expose qu’il a déposé son dossier de retraite sur les instructions téléphoniques d’un conseiller de la [5] qui lui a indiqué qu’il ne pouvait plus percevoir la pension d’invalidité, et qui l’a rappelé quelques mois plus tard pour lui dire le contraire, alors même que le dossier de retraite était déjà traité. Il estime que la [5] a commis une faute et qu’elle aurait dû vérifier les informations qu’elle transmet aux assurés. Il ajoute qu’il n’a fait que suivre ce que la [5] lui a demandé de faire et qu’il n’a quant à lui commis aucune faute. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la caisse, Monsieur [P] reconnaît qu’il a introduit son recours tardivement. Il indique qu’il n’écrit ni ne lit le français et qu’au moment de la réception de la décision de la commission de recours amiable, son épouse l’a mise de côté car elle a dû se rendre au Maroc au chevet de sa mère malade.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5], valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de Monsieur [P] irrecevable, et à titre subsidiaire, de confirmer la régularité de la mise en demeure et de condamner à titre reconventionnel Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 553,42 euros en deniers ou en quittance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle soutient que Monsieur [P] a saisi le tribunal tardivement, plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable. Sur le fond et à titre subsidiaire, la [5] soutient que le requérant n’a pas contesté en temps utile les notifications de payer des 5 décembre 2020 et 8 octobre 2021 qui ont donc acquis un caractère définitif. Elle ajoute que la mise en demeure adressée à Monsieur [P], dont seule la régularité peut être contestée, comporte bien le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle soutient enfin, à titre infiniment subsidiaire, que Monsieur [P] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la suppression de sa pension d’invalidité ainsi que le trop-perçu en découl