CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/01367

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01367 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UX26 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 13 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01367 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UX26

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1134

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 2] représentée par Mme [E] [X], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [J] [V], assesseure du collège employeur Mme [Z] [D], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société [6], M. [F] [K], engagé en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident le 26 mars 2019 dans les circonstances suivantes : “ selon ses dires, se serait tordu l’annulaire gauche en récupérant des volumineux dans un container CDP ». Le siège des lésions se situe au niveau de l’annulaire gauche et la nature des lésions est caractérisée par une douleur.

Le certificat médical initial du 27 mars 2019 par le docteur [P] constate une « entorse IP de l’annulaire gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2019 qui a été prolongé.

Par décision du 1er avril 2019, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].

La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.

En l’absence de décision, par requête du 27 novembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [K] dans les suites de son accident du travail survenu le 26 mars 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.

Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de rejeter la demande d’expertise.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise

L’employeur soutient que la durée de 193 jours d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée. Elle soutient qu’elle n’a pas eu communication des pièces médicales du dossier et qu’en présence d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, elle se trouve privée de la possibilité de contester efficacement la prise en charge des soins et arrêts liés à l’accident.

La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la guérison et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant so