CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/00639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 /6 N° RG 23/00639 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00639 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULER

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre smple à l’avocat ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[7], dont le siège est sis [Adresse 1] représenté par Me Rachid Meziani, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0084

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 6] représentée par Mme [E] [Y], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [J] [N], assesseure du collège employeur Mme [T] [O], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salariée de l’Institut [9], Mme [I] [D], engagée en qualité d’agent de service logistiques, a rempli le 13 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinopathie distale du supra épineux et bursite sous acromiale épaule gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial du 28 juin 2022 constatant une « tendinopathie coiffe tableau 57 - épaule gauche douloureuse depuis le 3 mai 2022, IRM tendinite distale du supra épineux et bursite SA ».

La [4] a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial par lettre du 25 août 2022.

Elle lui indique que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et lui adresse un questionnaire à compléter sous 30 jours.

Le 28 novembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 13 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle inscrite dans le tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.

Le 27 janvier 2023, l’Institut a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Le 31 mars 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de l’organisme à cette même fin.

Par requête du 1er juin 2023, l’Institut a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025.

L’institut [9] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] [D].

Par conclusions écrites et soutenues oralement, la [3] demande au tribunal de débouter l’employeur de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 mai 2022 déclarée par Mme [I] [D].

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la procédure d’instruction

- sur le non-respect du principe du contradictoire pour mise à disposition d’un dossier incomplet

L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition l’ensemble des éléments détenus par la caisse. Précisément, il indique que les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas au dossier mis à disposition de l’employeur.

La caisse répond qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation et que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge.

Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.

Selon l’article R. 441-14 susvisé, le dossier laissé à la consultation de l’employeur doit comprendre notamment « les divers certificats médicaux détenus par la cai