CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 22/01190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 22/01190 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T46Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 MARS 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01190 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T46Q

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Florence Boyer, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P312

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 1] représentée par Mme [J] [H], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [F] [X], assesseure du collège employeur Mme [Z] [D], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salariée intérimaire de la société [3], Mme [V] [O], a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 juin 2019 dans les circonstances suivantes : “ en se levant du siège du comptoir où elle était assise pour ouvrir une porte à la femme de ménage, elle aurait ressenti une vive douleur au niveau du dos ”. Les lésions se situent au niveau de la région lombaire.

Cette déclaration a été assortie de réserves.

Le certificat médical initial du 29 juin 2019 constate une « lombosciatique droite tronquée L5-L4-L5-S1 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2019 qui a été prolongé.

Par décision du 16 juillet 2019, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].

La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.

En l’absence de décision, par requête du 8 décembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [O] dans les suites de son accident du travail survenu le 29 juin 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024, du 20 novembre 2024 et enfin du 30 janvier 2025.

La société demande oralement au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de déterminer la date de consolidation, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens, l’ensemble sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de rejeter la demande d’expertise.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société

La société soutient que l’absence de production des pièces médicales par la caisse est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée. Elle reproche à l’organisme de ne pas justifier de la continuité des soins.

Aux termes de l’article L.142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie profession