CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 21/01170
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TBMT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 18 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01170 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TBMT
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sarah Bachelet, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC280, au titre de l’Aide juridictionnelle totale n°94028-2024-011226 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL.
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6] représentée par Mme [Z] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [B] [O], assesseure du collège salarié Mme [W] [H], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 février 2021, Mme [L] [E], technicienne de paye, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lombalgie chronique » à laquelle elle a joint un certificat médical initial du 4 janvier 2021 du Docteur [S] constatant une « lombalgie chronique ».
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, la [4] a consulté son médecin conseil qui a estimé que la maladie devait être instruite au titre d’une sciatique par hernie discale prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a considéré dans la fiche de concertation médico- administrative du 31 mai 2021 que cette pathologie inscrite à un tableau des maladies professionnelles ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 en l’absence de hernie discale, en se fondant sur l’analyse de l’I.R.M. du 15 octobre 2020 n’objectivant aucune hernie discale.
Par courrier du 10 juin 2021, la caisse a notifié à l’intéressée une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée en l’absence de hernie discale.
L’intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 6 septembre 2021, la commission de recours amiable a considéré que la décision de la caisse était justifiée, le médecin conseil ayant considéré que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles n’étaient pas satisfaites.
Par requête du 15 décembre 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 octobre 2024 puis à celle du 6 février 2025.
Mme [E] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et à titre subsidiaire, a sollicité la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Mme [E] soutient que sa pathologie correspond à celle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle précise que, dans le cadre de son emploi au sein de la société [7], elle porte des cartons de bulletins de paye, des contrats de lettre chèque qu’elle doit acheminer au au pôle suivant. Elle ajoute porter des cartons d’archives, elle explique avoir été comptable pendant plus de 15 ans et a aller mal à la fin de l’année 2019. Elle explique que la position debout et assise lui est douloureuse. Elle précise que l’I.R.M. qu’elle a réalisée a mis en évidence une colonne vertébrale fine, étroite par rapport à la normale et héréditaire. Son rhumatologue lui a indiqué que sa cambrure due à sa morphologie ne lui permettait pas de porter de charges lourdes et qu’en dépit de ses douleurs et ses difficultés, elle a toujours travaillé jusqu’à obtenir un mi-temps thérapeutique. Elle ajoute qu’actuellement elle souffre de lombalgies chroniques et de dépression.
La caisse fait valoir qu’elle est tenue par l’avis rendu par le service médical lequel considère que la maladie déclarée relève du tableau n°98 mais qu’elle n’est pas