CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 23/01401
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01401 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01401 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYST
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à la Société [5] copie certifiée conforme délivrée à Maître Pierre GIRARD par le vestiaire copie exécutoire délivrée à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3] par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 3], sise [Adresse 1] représentée par M. [U] [J] salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société [5], sise [Adresse 2] représentée par Me Pierre GIRARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L124
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2023, l'[9] (ci-après « l’[11] »), a fait signifier à la société [5] une contrainte émise le 16 novembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 96 987,09 euros correspondant aux cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé dans le cadre de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023, la société cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 à la demande des parties.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF [7], valablement représentée, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de valider la contrainte émise en son entier montant de 96 987,09 euros et de mettre à la charge de la société [5] les frais de signification de la contrainte.
La société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition. Sur le fond, elle s’en rapporte au moyen d’opposition développé dans le courrier de saisine du tribunal selon lequel l’action en recouvrement de l’organisme créancier serait prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La société [5] soutient que son opposition est irrecevable dans la mesure où elle a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception et non pas par inscription au secrétariat du tribunal comme l’exige l’article R. 133-3 alinéa 3. Elle considère que cet article impose à l’opposant de se déplacer au greffe du tribunal pour former opposition, et que la seule exception concerne les débiteurs vivant à l’étranger qui peuvent former opposition à une contrainte par courrier recommandé.
L’[10] répond que la société [5] se trompe dans l’interprétation de ce texte et que son opposition est parfaitement recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version en vigueur applicable au litige, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il