CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 23/01455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 23/01455 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZRD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 18 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01455 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZRD

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat. ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers

DEFENDERESSE

[Adresse 3] sise [Adresse 2] représentée par Mme [P] [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [V] [C], assesseure du collège salarié Mme [N] [M], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE : Salarié de la société [7], engagé en qualité de cariste depuis le 23 novembre 2007, M. [X] [T] a déclaré avoir été victime d’un fait accidentel survenu le 12 décembre 2022 pendant ses horaires de travail, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il sortait des rools du camion. Le salarié déclare qu’il fermait la porte de la paroi surgelée. Il déclare qu’il aurait mal au poignet. Il portait des gants ». Le siège des lésions se situe au poignet gauche et elles consistent en une douleur. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 décembre 2022 mentionne que l’accident a été connu le 12 décembre 2022 à 7h47 et que la première personne avisée est Mme [R] [B]. Le certificat médical initial établi par le Docteur [S] [A] le 12 décembre 2022 constate une entorse du poignet gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2022 qui a ensuite été prolongé. Le 9 janvier 2023, la [Adresse 5] a informé l’employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri au 6 décembre 2024. Le 23 juin 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social. Par requête du 18 décembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation suivi d’une décision de rejet du 16 novembre 2023 notifiée à l’employeur le 1er décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 14 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, elle lui a demandé d’ordonner une expertise, l’expert ayant pour mission de déterminer les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge indépendamment de toute cause étrangère, de rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause étrangère à l’origine de la prescription des arrêts de travail, aux frais avancés de la société et, suivant les résultats de l’expertise, de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 5] a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, à titre subsidiaire, de débouter la société de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction et, si elle était ordonnée, de privilégier une mesure de consultation sur pièces , en tout état de cause, de rejeter le recours de l’employeur.

MOTIFS : Sur la demande d’inopposabilité L’employeur soutient que la caisse n’établit pas l’existence d’une continuité de soins et symptômes, seul le relevé de paiement des indemnités journalières étant produit . Il ajoute que selon la note médicale du Docteur [O], son médecin-conseil, la durée d’arrêt est uniquement justifiée du 12 au 14 décembre 2022. La caisse répond qu’elle a produit le certificat médical initial et le relevé de paiement des indemnités journalières, que M. [T] a été indemnisé de manière continue pendant l’année 2023 et entrecoupée en 2024 au titre de l’assurance maladie, que les prolongations prescrites par le médecin traitant ont été contrôlées par le service médical et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.

Selon les articles L4 111-1 et L4 131-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soient la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire . En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières. Ces pièces sont suffisantes pour apporter la preuve de la continuité des soins et arrêts en lien avec l’accident du travail. Sur la demande d’expertise L’employeur considère que la durée des arrêts prise en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et au regard du le caractère bénin du traumatisme.

Dans sa note médicale du 20 octobre 2023 qui a été soumise à la commission médicale de recours amiable de la caisse, le Docteur [W] [O] soutient que l’accident initial s’est produit sans témoin et que « le seul document communiqué, le CMI daté du 12 décembre 2022 avec arrêt de travail au 14 décembre 2022 et la non communication de documents au-delà me font guérir l’accident du travail au 14 décembre 2023 sans séquelles ».

S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

Au regard de la note médicale et de ces seuls éléments, la disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.

Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.

Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.

En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de sa demande d’expertise.

Sur les autres demandes

La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la demande d’expertise ;

- Déboute la société [7] de ses demandes ;

- Déclare opposable à la société [7] l’ensemble de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [T] au titre de l’accident du travail du 12 décembre 2022 ;

- Condamne la société [7] aux dépens.

Le Greffier La Présidente ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 23/01455 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UZRD