CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 22/00600
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00600 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQP3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00600 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQP3
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [H] [W] copie certifiée conforme délivrée à Maître Alexandre LOBRY par le vestiaire copie exécutoire délivrée à la [3] par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [W], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Alexandre LOBRY, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire: PC500
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 8] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] a effectué, auprès de la [4] (ci-après « la [2] »), une demande tendant à l’octroi du revenu de solidarité active (RSA) en juillet 2016 ainsi qu’une demande d'aide au logement le 3 août 2016.
Compte-tenu de ses déclarations, Monsieur [W] a bénéficié du RSA, d’une prime de Noël et de l'aide personnalisée au logement (APL).
A la suite d’un signalement du service Etat Civil du Consulat général de France à [Localité 7], il est apparu que Monsieur [W] a effectué de longs séjours à l'étranger non déclarés à la caisse de 2018 à 2021.
Les droits de Monsieur [W] ont donc été réévalués.
Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse a notifié à l'assuré : - un indu d'un montant de 3 200,46 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre de l’APL pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021, - un indu d’un montant de 5 468,09 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre du RSA pour la période d’octobre 2020 à août 2021.
Par courrier du 18 septembre 2021, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 152,45 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2020.
Par courrier du 16 novembre 2021, la caisse a notifié à l'assuré : - un indu d'un montant de 1 925 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre de l’APL pour la période de janvier 2019 à juillet 2019, - un indu d’un montant de 3 401,49 euros correspondant au trop perçu qui lui a été versé au titre du RSA pour la période de janvier 2019 à juillet 2019.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2022, la [2] a par ailleurs notifié à Monsieur [W] une pénalité administrative d'un montant de 115 euros au motif qu'il s'était rendu coupable de manœuvre frauduleuse en omettant de déclarer ses séjours à l'étranger en 2019 et 2020, et en l’invitant à formuler des observations dans le délai d’un mois.
Monsieur [W] n’a pas formulé d’observations.
Par courrier du 16 février 2022, la caisse a informé l’intéressé du maintien de la pénalité financière d'un montant de 115 euros.
Par courrier du 5 mars 2022, Monsieur [W] a sollicité une remise gracieuse de la pénalité.
Par courrier du 10 mai 2022, la caisse lui a notifié sa décision d’approuver la décision de la commission des pénalités, réunie le 13 avril 2022, qui a décidé, au vu de ses agissements, de porter la pénalité au montant de 1 400 euros.
Monsieur [W] a saisi, par courrier reçu au greffe le 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la pénalité financière.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [W] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal : - à titre principal : d’annuler la pénalité financière d’un montant de 1 400 euros, - à titre subsidiaire : de l’exonérer de la pénalité ou d’en réduire le montant à juste proportion, - et en tout état de cause : de condamner la [2] aux dépens. Il indique par ailleurs renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bénéficiant désormais de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la pénalité est nulle en raison du non-respect du principe du contradictoire par la [2] qui ne l’a pas informé de son droit d’être entendu par la commission des pénalités ou à tout le moins de son droit de présenter des observations orales. A titre subsidia