CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 23/00922
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00922 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQBY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 18 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00922 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQBY
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ayant pour avocat Me Claire Rozelle, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 415
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6] représentée par Mme [E] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [F] [W], assesseure du collège salarié Mme [Y] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 7 août 2023, M. [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal de Créteil aux fins de contester le rejet implicite de la commission de recours amiable de la [4] de sa contestation relative à la date de consolidation de son accident du travail du 2 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 6 février 2025.
Par courriel du 5 février 2025, le conseil de M. [X] [G] a sollicité du tribunal la radiation de l’affaire.
A l’audience du 5 février 2025, la [4], seule comparante, ne s’y est pas opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. M. [X] [G] a sollicité la radiation de l’affaire. La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption. PAR CES MOTIFS
- Ordonne la radiation du recours introduit par M. [X] [G] à l’encontre de la [2] ;
- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une des parties.
Le Greffier La Présidente