CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 23/00714

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00714 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMRO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00714 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMRO

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée à Me GOUTILLE par le vestiaire ___________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [L] [K] [O] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 114

DEFENDERESSE

[3] sise [Adresse 1] représentée par M. [M] [N], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [O] a perçu une pension d’invalidité entre le 16 juin 2010 et le mois de janvier 2019 de la part de la [3] (ci-après la « [4] »).

Par courrier en date du 2 mai 2019, la [4] lui a notifié la fin de sa pension d’invalidité au 1er février 2019, puis par courrier en date du 17 mai 2019 elle lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 865,45 euros.

Monsieur [O] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable qui les a confirmées par décision du 4 octobre 2019 notifiée le 21 octobre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 décembre 2019, Monsieur [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/02021.

Le 26 avril 2023, suite à la perte du dossier par le tribunal, le conseil de Monsieur [O] a adressé un nouvel exemplaire de sa requête. Un nouveau recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00714.

Par jugement définitif du 28 décembre 2023 rendu dans le cadre du recours RG 19/02021, le tribunal a débouté Monsieur [O] de son recours et l’a condamné à payer à la [4] la somme de 865,45 euros.

Le recours portant le numéro RG 23/00714 a été appelé à l’audience du 5 décembre 2024.

Monsieur [O], valablement représenté par son conseil, a rappelé à l’audience que l’affaire avait déjà été définitivement jugée. Il a réitéré oralement les termes de son courriel adressé au greffe le 5 décembre 2024 indiquant son souhait de se désister de l’instance.

La [4], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [O], demandeur à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.

Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que Monsieur [O] se désiste de son instance ;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [O] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE