CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 23/00360

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00360 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGNF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00360 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGNF

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR àux parties copie certifiée conforme délivrée à Maître Marlone ZARD par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [Y] [W], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0666

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 5] représentée par Mme [N] [X] salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2019, Monsieur [Y] [W], engagée par la SASU [Localité 6] [7] en qualité de responsable chargement, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « en poussant un ULD – A ressenti une douleur au dos ».

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate des « dorsalgies d’effort ».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 15 août 2022 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident. Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] par courrier daté du 3 août 2022.

Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu à compter du 16 août 2022 pour des « séquelles d’un traumatisme épaule gauche chez un droitier consistant en limitation fonctionnelle douloureuse de tous les mouvements ».

Par courrier du 29 septembre 2022, Monsieur [W] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de consolidation de ses lésions.

Par requête du 27 mars 2023, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

En sa séance du 4 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse au 15 août 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.

Monsieur [W], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de dire mal fondée la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable et de juger qu’il doit être indemnisé de tous ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il sollicite enfin et en tout état de cause la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Il soutient que l’ensemble des pièces médicales qu’il produit démontrent l’absence de stabilisation de son état de santé et l’aggravation de cet état. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il affirme que la caisse a mal administré son dossier et qu’il a été privé de toute indemnisation et moyens de subsistance alors même qu’il ne pouvait pas travailler en raison de son licenciement pour inaptitude.

La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que la commission médicale de recours amiable a statué sur la base de tous les éléments du dossier médical de Monsieur [W] et a décidé, en l’absence de soins actifs ou de projet thérapeutique, de confirmer la date de consolidation fixée par le médecin-conseil. Elle ajoute que Monsieur [W] ne produit aucun élément médical nouveau postérieur à la date de consolidation permettant de contester celle-ci. Elle entend préciser que les avis médicaux produits par le requérant ont été soumis à la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle enfin que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts en soutenant qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché dès lors que l’avis de son médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable s’imposent à elle.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est re