CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/00646
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00646 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULHB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00646 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULHB
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [V] [N], assesseure du collège employeur Mme [F] [L], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [P], engagé par la société [12] depuis le 20 novembre 2017, a déclaré le avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 30 septembre 2022 à 13 heures sur le campus [10], au cours d’un déplacement pour l’employeur.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 3 octobre 2022 mentionne que l’accident se serait produit le 30 septembre 2022 à 13 heures alors que les horaires de travail du salarié étaient de 13 heures à 17 heures l’après-midi. Le lieu de travail se situe au campus [9]. Il est précisé que le salarié « rangeait son bureau avant repli, il se serait baissé pour ranger dans un sac au sol une machine à café posée au sol ».
Il est noté qu’il a ressenti une « douleur vive dans le bas du dos côté gauche lorsqu’il s’est relevé » et que le siège des lésions se situe au bas du dos côté gauche et sont caractérisées par une douleur.
La victime a été transportée à l’hôpital [8]. Il est indiqué que l’employeur a connu l’accident le jour même dès 13 heures et que la première personne avisée est M. [H] [W]. Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] du service des urgences de l’Hôtel-Dieu le 14 octobre 2022 constate un lumbago aigu sans radiculalgie et prescrit des soins jusqu’au 1er novembre 2022.
L’employeur a adressé à la caisse le 4 octobre 2022 une lettre de réserve faisant valoir que le salarié a déclaré ranger son bureau, qu’il était seul dans la pièce et qu’il n’y a eu aucun témoin oculaire de l’événement, que le salarié exerçait une activité sans contraintes physiques, qu’il a précédemment déclaré à l’entreprise et à la médecine du travail un historique médical important avec de l’opération du dos et des gènes résiduels au titre desquels un ostéopathe est intervenu à son bureau de rattachement, qu’il bénéficiait d’un coussin d’assise et d’un coussin lombaire de voiture selon les préconisations du médecin du travail depuis 2020.
Après instruction, la [4] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 23 janvier 2023.
Le 23 mars 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 30 mars 2023.
Le 2 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et a été renvoyé à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [12] a oralement demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 23 janvier 2023 de l’accident de M. [P] [O] en date du 30 septembre 2022 et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la société, la [5], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS :
Sur l’absence de l’avis du médecin-conseil dans le dossier mis à disposition
L’employeur reproche à la caisse primaire de ne pas avoir mis à sa disposition l’avis du médecin-conseil. La caisse répond que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier soumis à consultation de l’employeur avant la décision de prise en charge et que même en cas de réserve de la part de l’employeur ou du caractère tardif du certificat médical, elle n’a pas à le saisir. Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la