CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00103
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00103 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3GN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00103 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3GN
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à M. [G] par LRAR copie exécutoire délivrée à l’[8] par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], service contentieux, sise [Adresse 1] représentée par M. [O] [J], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [E] [X] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, l'[5] (ci-après « l’[8] »), a fait signifier à Monsieur [E] [G] une contrainte émise le 10 janvier 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 4 598 euros correspondant aux cotisations au titre de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, et des mois de janvier à août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyée à l'audience du 5 décembre 2024 pour citation du défendeur.
L'[8], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 4 598 euros et de mettre à la charge du cotisant les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [G] a comparu. Il explique avoir cessé son activité fin 2020 pendant la période de pandémie du covid-19 et n’avoir plus perçu de revenus. Il indique acquiescer à la dette et s’engage à payer tout en sollicitant la mise en place d’un échéancier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose, en son II, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 408 du code de procédure civile précise que « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
En l’espèce, Monsieur [G] a indiqué à l’audience acquiescer à la dette et s’engager à payer sous réserve de la mise en place d’un échéancier.
Il convient dans ces conditions de valider la contrainte émise en son entier montant de 4 598 euros.
Les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales, en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, relèvent de la seule compétence du directeur de l'organisme créancier. Le tribunal est donc incompétent pour accorder un échéancier et ne peut, dans ces conditions, que débouter Monsieur [G] de sa demande de délais de paiement tout en l'invitant à saisir l'organisme créancier aux fins d'établir les modalités de recouvrement des sommes dont il est redevable.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
- Valide la contrainte émise le 10 janvier 2024 par l'URSSAF [4] et signifiée à Monsieur [E