CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 24/00049
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2MJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 18 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2MJ
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sis [Adresse 1] représentée par Me Herve Roy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K084.
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 8] représentée par Mme [N] [O], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [E] [T], assesseure du collège salarié Mme [B] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [U], engagé par l’Institut [7] en qualité d’éducateur sportif, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le jeudi 2 février 2023 à 14h30 sur son lieu de travail alors que ses horaires le jour de l’accident étaient de 13h30 à 17 heures l’après-midi. L’accident se serait produit dans les circonstances suivantes : « enseignement d’activité physique adaptée avec des patients sur exercices sur les épaules au gymnase ». L’accident consiste en une blessure à l’épaule droite et en une inflammation. Le siège des lésions se situe au niveau de l’épaule droite et les lésions consistent en une douleur et inflammation de l’épaule droite.
Dans la déclaration d’accident remplie le 3 février 2023, l’employeur indique que l’accident a été constaté le 3 février 2023 à 11 heures par l’employeur, qu’il a été inscrit au registre d’accident du travail bénins le 3 février 2023. L’employeur émet les réserves suivantes « n’ayant aucun témoin, l’accident reste à prouver. »
Le certificat médical initial établi le lundi 6 février 2023 par le Docteur [S] [R] constate une tendinopathie coiffe épaule droite, lésions longitudinales de l’infra épineux’ et prescrit des soins jusqu’au 6 août 2023. Il mentionne « accident le 2 février 2023, première constatation le 6 février 2023 au sortir du WE ».
Après instruction, la [4] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 8 août 2023.
Le 13 septembre 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 24 décembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
L’Institut [7] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 2 février 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 2 février 2023 et de le débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Seule la matérialité de l’accident a été contestée à l’audience, le demandeur ayant renoncé à ses autres moyens d’inopposabilité.
Sur la matérialité de l’accident
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail qui ne peut résulter des seules allégations du salarié. Il relève que la déclaration relative à l’accident a été rédigée par l’employeur sur la base des seuls dires du salarié, que celui-ci a continué à travailler, que l’accident allégué s’est produit sans témoin et que ce n’est que le 6 février 2023 qu’il a fait constater médicalement des lésions survenues le 2 février 2023 à 14h30.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative qui a démontré que le salarié a avisé aussitôt l’employeur, que l’accident a été inscrit au registre d’accident du travail bénins le 3 février 2021 à 11 heures, que la constatation médicale effectuée 4 jours après l’accident peut être considérée comme étant faite dans un temps proche de la réalisation de l’accident et que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.