CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/00253
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00253 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00253 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUK
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [E], demeurant [Adresse 1] comparant
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5] représentée par Mme [R] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [M] [G], assesseure du collège employeur Mme [Y] [F], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] s’est vu prescrire un avis d’arrêt de travail au titre du risque maladie pour la période du 1er juin 2021 au 22 juin 2021 ainsi que pour la période du 21 juin 2021 au 14 juillet 2021. Le 11 août 2021, la [3] l’a informé de son refus de lui verser les indemnités journalières en lien avec ces arrêts compte tenu de leur transmission tardive, les duplicatas ayant été reçus le 6 août 2021 soit postérieurement à la période de repos. L’intéressé a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. Par décision prise en sa séance du 2 mai 2022, la commission a rejeté sa contestation. Par requête du 8 mars 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le versement des indemnités journalières afférentes à la période du 1er juin au 22 juin 2021 puis du 21 juin au 14 juillet 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 30 janvier 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours pour forclusion, plus de deux mois s’étant écoulés entre la date de notification de la décision de la commission et la saisine du tribunal. Elle a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens. M. [E] a comparu et demandé au tribunal de considérer son recours recevable et d’ordonner à la caisse de versement des indemnités journalières. Il indique avoir adressé à une mauvaise adresse des arrêts de travail et n’avoir pas pu les adresser à la caisse compte tenu de son hospitalisation de septembre 2021 à janvier 2022.
MOTIFS : Selon article R. 142-1-&-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois de la décision contestée Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée. En l’espèce, la commission de recours amiable s’est prononcée par décision notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par le requérant le 30 mai 2022. Cette notification précise que cette décision peut être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dont le délai de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt de la requête au greffe. Le tribunal constate que le tribunal a été saisi par requête du 8 mars 2023 soit postérieurement au délai de deux mois impartis. L’hospitalisation du requérant entre septembre 2021 et janvier 2022 ne constitue pas une impossibilité d’agir dès lors que cette période est antérieure à la date de notification de la décision. En conséquence, le tribunal déclare irrecevable, pour forclusion, le recours introduit le 8 mars 2023 par M. [E]. Les dépens sont à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable le recours ; - Dit que les dépens sont à la charge de M. [E].
Le Greffier La Présidente