CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/00263

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /4 N° RG 23/00263 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEWE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00263 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEWE

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaires aux avocats ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M.[E] [X], demeurant [Adresse 1] comparant assisté par Me Hélène Patte, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1925

DEFENDERESSE

[2], masseurs-kinésisthérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes sise [Adresse 5] représentée par Maître Sarah Clémence Papoular Perez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P578

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [I] [D], assesseure du collège employeur Mme [N] [M], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [X], assujetti au régime invalidité décès de la [3] à compter du 1er octobre 2009 en qualité de kinésithérapeute a été victime d’une affection survenue le 6 septembre 2014 ayant entraîné une incapacité d’exercice professionnel. Il a perçu l’allocation journalière d’inaptitude invalidité totale à compter du 6 décembre 2015. Lors de sa réunion du 15 décembre 2016, la commission de reclassement professionnel a constaté qu’il lui était possible d’exercer une autre profession. Par décision notifiée le 9 janvier 2017, elle a informé l’intéressé que le bénéfice de la rente invalidité serait supprimé à partir du 1er janvier 2018 afin de faciliter sa reconversion. Faisant droit à sa contestation, par décision notifiée le 9 août 2018, la caisse a informé l’intéressé qu’après l’avis du médecin-conseil et compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, la commission de reclacement a constaté lors de sa réunion du 28 juin 2018 qu’il lui était possible d’exercer une autre profession et que le bénéfice de la rente totale serait supprimé à partir du 1er janvier 2020 afin de “ faciliter votre reconversion actuellement en cours”. Faisant droit à sa contestation, par décision notifiée le 7 janvier 2021, la caisse a informé M. [X] que le bénéfice de la rente serait supprimé à partir du 1er juillet 2022 afin de “faciliter sa reconversion en cours”. Suite à la contestation de M. [X], par décision notifiée le 9 janvier 2020, la caisse a informé l’intéressé que la commission de reclassement professionnel, après avis du médecin-conseil et compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation recueillis, avait constaté lors de la réunion du 8 décembre 2002 qui lui était possible d’exercer une autre profession et que le bénéfice de la rente totale serait supprimé à partir du 1er janvier 2023. Par requête du 10 mars 2023, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 30 janvier 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [X] a demandé au tribunal de déclarer la décision du 9 janvier 2020 irrégulière en l’absence de signature de son auteur. À titre subsidiaire, il lui a demandé de déclarer mal fondée sa décision de radiation au 1er janvier 2023. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de confirmer sa radiation au 1er janvier 2023 et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS : Sur l’irrégularité alléguée de la décision M. [X] soutient que la décision contestée est irrégulière dès lors qu’elle ne porte pas la signature de son auteur. La caisse répond qu’il ne s’agit que d’une irrégularité formelle. Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, la décision litigieuse porte mention de l’identité ([I] [S]) et de la qualité du signataire (le chef de service) et le service en charge du dossier (service d