CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 24/00047
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2L4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 18 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2L4
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple a l’avocat. ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6] représentée par Mme [M] [J], salariée munie d’un pouvoir special
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [P] [D], assesseure du collège salarié Mme [T] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 decembre 2023, la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié, M. [G] [W], du 10 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par courriel du 7 janvier 2025, la société [5] a informé le tribunal de son désistement d’instance. Par courriel du 31 janvier 2025 la caisse a accepté le désistement.
A l’audience du 6 février 2025, la caisse a renouvellé son acceptation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement d’instance de la société [5] et l’acceptation de la [3].
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [5] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la société [5] ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [5] sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier La Présidente