CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 22/00973
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00973 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYJ2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 18 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00973 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYJ2
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat. ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [R], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté par Me Zoé Criquet, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC357
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7] représentée par Mme [U] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [H] [Z], assesseure du collège salarié Mme [L] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R], salarié de la société [8], a demandé le reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 4 octobre 2021 à 0 heures. Selon le certificat médical initial établi le 5 octobre 2021, le salarié présente « un psycho traumatisme en relation avec le travail, le 4 octobre 2021 à 10 heures selon le patient, stress réactionnel, anxiété importante, troubles du sommeil. »
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’infirmière de la société le 13 octobre 2021 et mentionne que l’accident a été connu le 8 octobre 2021 à 10h10 par l’employeur. Les mentions « inconnu » figurent au paragraphe activité de la victime, nature de l’accident. L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserve.
La [4] a diligenté une instruction en adressant un questionnaire à l’employeur et à l’assuré social.
Le 4 janvier 2022, la caisse a informé l’intéressé de son refus de lui accorder le bénéfice de la législation professionnelle.
Le 9 février 2022, M. [R] a saisi la commission de recours amiable pour contester ce refus.
Par requête du 7 octobre 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 4 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024, à celle du 31 octobre 2024 et enfin, à celle du 6 février 2025, toujours à la demande des parties.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [R] a demandé au tribunal de déclarer recevable son recours, d’ordonner la prise en charge de l’accident du 4 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels et de le renvoyer devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits et en tout état de cause, de condamner la caisse primaire aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal , in limine litis, de déclarer le recours irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire, de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Le tribunal a autorisé la caisse primaire à produire en délibéré la preuve de l’envoi de la lettre du 11 février 2022 accusé de réception de son recours par la commission de recours amiable.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité du recours
La caisse primaire soutient que le requérant disposait d’un délai de quatre mois pour saisir le tribunal en cas de rejet implicite de sa contestation devant la commission de recours amiable, que ce délai expiré le 9 juin 2022 et qu’il a saisi le tribunal le 7 octobre 2022 soit au-delà du délai imparti.Elle produit en délibéré un courrier administratif du 11 févrrier 2022 envoyé sur son compte [2] et soutient que l’accusé de réception de la [5] lui a été adressé sur son compte [2] et qu’il l’a lu le 11 février 2022.
Selon l’article R. 142-8-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vos rejets de la demande. L’article R. 142-1-A énonce que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, M. [R] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 31 janvier 2022 qui a été reçu par la c