CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 24/00115
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /2 N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3JY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3JY
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à ! [9] - Me [X] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Godard Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [9] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[8], sise [Adresse 1] représentée par M. [P] [K] salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEURS
SELAS [3] prise en la personne de Me [F] [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire, sis [Adresse 2], de la société [7] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Frédéric Godard, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 270
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié Mme [B] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 janvier 2024, l’URSSAF [6] a signifié à la société [7] une contrainte d’un montant total de 7 156 correspondant à la somme de 6 816 euros de cotisations et à celle de 340 euros de majorations de retard, pour la période d’août 2023.
Le 23 janvier 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Une procédure collective à l’encontre de la société a été ouverte et Maître [F] [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2024, puis à celle du 5 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025.
Maître [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [7], a été mis en cause par ordonnance du 15 octobre 2024, notifiée par le 16 octobre 2024. Cette ordonnance vaut convocation à l’audience du 5 décembre 2024.
À l’audience du 16 janvier 2025, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 6 816 euros au titre des cotisations
Maître [X], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [7], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [7] à la somme de 6 816 euros.
PAR CES MOTIFS :
- Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [7] à la somme de 6 816 euros.
Le Greffier La Présidente