CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 23/01430

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01430 - N° Portalis DB3T-W-B7H-[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 18 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01430 - N° Portalis DB3T-W-B7H-[Localité 12]

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532.

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 1] représentée par Mme [U] [D], salariée munie d’un pouvoir spécial.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [Y] [K], assesseure du collège salarié Mme [N] [G], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] [V], engagée en qualité d’agent qualifié de service par la société [7], entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident le 21 mars 2023 à 14h50 sur son lieu de travail habituel, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3]. La déclaration d’accident du travail du 23 mars 2023 mentionne que lors d’un déplacement sur les surfaces de circulation, « la salariée nous indique avoir voulu emprunter un ascenseur et lorsqu’elle est rentrée dans celui-ci, les portes se sont refermées sur elle. Elle nous indique également qu’il y avait un affichage mentionnant « manœuvres pompiers » sur l’autre porte de l’ascenseur ».

La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 23 mars 2023 mentionne que l’accident a été connu le 21 mars 2023 à 15 heures par l’employeur et qu’il a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 21 mars 2023. Cette déclaration mentionne qu’un courrier de réserve est joint.

Le siège des lésions se situe au niveau de l’« omoplate droite » et les lésions consistent en une « douleur à l’omoplate droite ».

Le certificat médical initial du 21 mars 2023 établi par le service des urgences de la [9] [Localité 8] constate des « dorsalgies post-traumatiques ».

Le 23 juin 2023, après avoir mené une instruction, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

Contestant le caractère professionnel et l’opposabilité à son égard de l’accident du 21 mars 2023 déclarée par sa salariée, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire le 11 août 2023.

Par requête du 18 décembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme rejetant implicitement sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.

La société de [7] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 21 mars 2023.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/01430 - N° Portalis DB3T-W-B7H-[Localité 12] MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

L’employeur conteste la matérialité de l’accident. Il soutient qu’il existe des contradictions se rapportant à la nature exacte de la lésion. Dans la déclaration, il est fait état d’une douleur au niveau de l’omoplate droite alors que le certificat médical initial fait état d’une dorsalgie. L’instruction n’a pas permis d’identifier un fait accidentel traumatique associé à la lésion objectivée par le médecin prescripteur. L’employeur en conclut que l’existence d’un fait accidentel n’est rapportée qu’au regard des seules allégations de la victime.

La caisse primaire fait valoir que la matérialité de l’accident est établie par les éléments recueillis pendant l’instruction.

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à