CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/01334

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01334 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01334 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXGQ

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel Pradel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : M445

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 9] représentée par Mme [Y] [K], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [G] [E], assesseure du collège employeur Mme [W] [U], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] [F], engagé par la société [Adresse 6] depuis le 30 juin 2015 en qualité d’employé, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 27 mars 2023 à 8h30 sur son lieu de travail habituel.

La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 27 mars 2023 mentionne que l’accident se serait produit le 27 mars 2023 à 8h30, alors que les horaires de travail du salarié le matin sont de 8 à 12 heures, sur son lieu de travail habituel. Il est précisé que le salarié « déclare en soulevant une caisse pleine, j’ai senti une douleur au niveau de mon dos » .

L’employeur a formulé des réserves et précisé que  « la victime se plaint de douleurs au dos et nous a fait mention d’une hernie discale depuis 2 ans ». Le siège des lésions est le dos et la nature des lésions est décrite comme une lésion physique interne, une douleur.

La déclaration d’accident mentionne que M. [J] est la première personne avisée.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [C] le 28 mars 2023 constate une « lombalgie + sciatique membre inférieur droit » et prescrit des soins jusqu’au 28 mars 2023.

Après instruction, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 20 juin 2023.

Le 31 juillet 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par requête du 21 novembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation et l’opposabilité à son égard de la prise en charge du sinistre.

Par décision prise dans sa séance du 16 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.

Les deux recours ont été instruits sous les numéros de répertoire général 23/1334 et 24/493.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de joindre les recours enregistrés sous le numéro de répertoire général 23/1334 et 24 /493, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 20 juin 2023 de l’accident de M. [F] en date du 27 mars 2023, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission de dire les arrêts strictement en lien avec l’accident, de rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause totalement étrangère au travail aux frais avancés de la société et de débouter la caisse primaire de ses demandes de la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS :

Sur la jonction

Compte tenu de l’identité des recours instruits sous les numéros de répertoire général 24 /493 et 23/1334, il convient d’en ordonner la jonction.

Sur la matérialité de l’accident

L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident. Il indique que l’accident allégué s’est produit sans témoin, que les déclarations du salarié ne sont pas cohérentes avec les éléments circonstanciels, que les déclarations du salarié dans le questionnaire ne coïncident pas avec la chronologie des faits, que s’il a réellement ressenti une douleur au dos à 8h30, celle-ci n’a engendré aucune impotence fonctionnelle immédiate. Il fait référence à une douleur qui serait due à des