REFERES GENERAUX, 16 avril 2025 — 25/00315
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQGZ
MINUTE n° : 2025/ 194
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.S. POLYCLINIQUE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décisions serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Bruno ZANDOTTI Me Véronique ESTEVE
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Bruno ZANDOTTI Me Véronique ESTEVE EXPOSE DES FAITS
Par actes du 7 janvier 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [L] [H] a assigné le Docteur [O] [W], la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME et la CPAM du Var, à comparaître en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner une expertise, à la suite d’une intervention chirurgicale, qu'elle considère fautive et de voir déclarer la présente ordonnance, commune et opposable, à la CPAM du Var.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, le Docteur [O] [W] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, s’il est fait droit à la demande.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, s’il est fait droit à la demande.
Bien qu’assignée à étude, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 26 février 2025.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats, que le Docteur [O] [W], chirurgien orthopédiste, exerçant à la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME a réalisé une ténotomie du long biceps et acromioplastie, en vue du traitement chirurgicale d'un conflit sous acromial persistant.
Aux termes du certificat médical du 4 octobre 2023, établi par le Docteur [O] [W], l'intervention avait été difficile en raison d'un problème de matériel, qui a dû être convertie en peropératoire en suture "open" de la coiffe des rotateurs. Elle a présenté, suite à l’intervention, une algodystrophie et a gardé à plus de 6 mois d’évolution une épaule très raide et douloureux.
Au vu des résultats de radiographie de l'épaule droite du 21 février 2023, des résultats de l'IRM réalisée le 3 mai 2023 et en l'état du rapport d'expertise amiable du 5 mars 2024, Madame [L] [H] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Madame [L] [H] conservera la charge des dépens du fait de la nature de la demande à laquelle il est fait droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [D] [Y] CHU LAPEYRONIE [Adresse 4] [Localité 1] Tél : 04/67/33/85/38 Port. : 06.18.12.68.66 Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de
- convoquer Madame [L] [H], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat