REFERES GENERAUX, 16 avril 2025 — 25/00315

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQGZ

MINUTE n° : 2025/ 194

DATE : 16 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [L] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A.S. POLYCLINIQUE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante

Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décisions serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Bruno ZANDOTTI Me Véronique ESTEVE

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Bruno ZANDOTTI Me Véronique ESTEVE EXPOSE DES FAITS

Par actes du 7 janvier 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [L] [H] a assigné le Docteur [O] [W], la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME et la CPAM du Var, à comparaître en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir ordonner une expertise, à la suite d’une intervention chirurgicale, qu'elle considère fautive et de voir déclarer la présente ordonnance, commune et opposable, à la CPAM du Var.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, le Docteur [O] [W] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, s’il est fait droit à la demande.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, s’il est fait droit à la demande.

Bien qu’assignée à étude, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 26 février 2025.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il ressort des pièces versées aux débats, que le Docteur [O] [W], chirurgien orthopédiste, exerçant à la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME a réalisé une ténotomie du long biceps et acromioplastie, en vue du traitement chirurgicale d'un conflit sous acromial persistant.

Aux termes du certificat médical du 4 octobre 2023, établi par le Docteur [O] [W], l'intervention avait été difficile en raison d'un problème de matériel, qui a dû être convertie en peropératoire en suture "open" de la coiffe des rotateurs. Elle a présenté, suite à l’intervention, une algodystrophie et a gardé à plus de 6 mois d’évolution une épaule très raide et douloureux.

Au vu des résultats de radiographie de l'épaule droite du 21 février 2023, des résultats de l'IRM réalisée le 3 mai 2023 et en l'état du rapport d'expertise amiable du 5 mars 2024, Madame [L] [H] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée à ses frais, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.

La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

Madame [L] [H] conservera la charge des dépens du fait de la nature de la demande à laquelle il est fait droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [D] [Y] CHU LAPEYRONIE [Adresse 4] [Localité 1] Tél : 04/67/33/85/38 Port. : 06.18.12.68.66 Mèl : [Courriel 6]

Qui aura pour mission de

- convoquer Madame [L] [H], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;

- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat