REFERES GENERAUX, 16 avril 2025 — 24/07892
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07892 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNK4
MINUTE n° : 2025/ 195
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Hubert DREVET Me Christophe VINOLO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Hubert DREVET Me Christophe VINOLO
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2017, la commune de COGOLIN, venant aux droits de la SCI ELIGAST et des époux [F], a donné à bail commercial à Monsieur [U] [Y], venant aux droits de Monsieur [R] [I] un local situé [Adresse 4] à COGOLIN, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.550 euros HT, payable d’avance le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charge d’un montant de 291 euros.
Monsieur [U] [Y] ayant laissé certains loyers impayés, la commune de [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice lui a fait délivrer le 27 juin 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Arguant que ce commandement est demeuré infructueux, par acte du 18 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la commune de COGOLIN, représenté et intervenant par son maire en exercice, a fait assigner Monsieur [U] [Y], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 4.734,73 euros en application des clauses insérées au contrat de bail, l’autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par huissier de justice et régler le sort des meubles. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 36,80 euros à titre de provision à valoir sur les droits d’occupation du domaine public de 2020, de 390,20 euros à titre de provision à valoir la taxe sur la publicité foncière extérieure, de 7.658,15 sur les loyers impayés avec intérêts conventionnels et leur capitalisation, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens distrait au profit de Maître Christophe VINOLO. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la Commune de [Localité 1] a réitéré ses demandes, modifiant le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 4.304,30 euros par mois et actualisant sa demande de provision au titre des loyers impayés à hauteur de 6.961,95 euros. Il est sollicité à titre additionnel, la condamnation de Monsieur [U] [Y] au paiement des sommes de 5.950,95 euros à titre de provision à valoir sur le dépôt de garantie, de 1.291,29 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale sur ces deux sommes et de 430,43 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale mensuelle assise sur l’indemnité d’occupation, outre les intérêts.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [U] [Y] soulevé l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir, arguant l’absence d’autorisation de l’action en justice par le conseil municipal, conformément à l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales et a sollicité l’octroi de délai de paiement ainsi que le rejet des demandes relative au dépôt de garantie, au titre de la clause pénale et sur les frais irrépétibles, outre sa condamnation de la commune de [Localité 1] aux dépens.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes :
L’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les