11ème Chambre C, 17 avril 2025 — 24/01128

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/247

AUDIENCE DU 17 Avril 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3YI

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[I] [Y]

C/

[N] [T] épouse [Y]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] (ROYAUME-UNI)

représenté par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [N] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

******** Les époux [I] [Y]- [N] [T] se sont mariés à [Localité 5] (Oise), le [Date mariage 4] 2011 avec contrat de mariage préalable.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte en date du 13 février 2024, Monsieur [I] [Y] a assigné Madame [N] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 7] pour altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée-contradictoire en date du 18 juillet 2024 le juge aux affaires familiales a constaté que l'époux représenté par son conseil a renoncé à demander des mesures provisoires.

Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 23 août 2024 et notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Monsieur [I] [Y] forme pour l'essentiel les demandes suivantes : - Recevoir Monsieur [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions, - Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Y], - Prononcer le divorce des époux [Y] - [T], sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, - Voir fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 mai 2017, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures du demandeur conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Le conjoint défendeur régulièrement assigné, selon les modalités de l'article 659 du code procédure civile, la présente décision susceptible d'appel sera réputée-contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l'audience du 03 octobre 2024 et renvoyée à l'audience du 14 janvier 2025 à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 08 avril 2025. Le délibéré a été prorogé à ce jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 9 juillet 2011 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 5] (Oise), ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9],

Madame [N] [T] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] ;

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

RAPPELLE que Madame [N] [T] perdra le droit d'usage du nom "[Y]" à l'issue de la procédure de divorce ;

FIXE au 02 mai 2017 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.