2e chambre cab. 2 - DIV, 17 avril 2025 — 23/02308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[L] [W]
C/
[Z], [I] [R] épouse [W]
N° RG 23/02308 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBU2
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats 1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (COMORES) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3364 du 08/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représenté par Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Z], [D] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21], [Localité 16] (COMORES) [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Me Camille ZURETTI, avocate au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Avril 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT.
Date de l'ordonnance de clôture : 02 septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] et Mme [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant [U] [W], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (Val-de-Marne), enfant mineur, reconnue par ses deux parents dans l'année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2023, Monsieur [L] [W] a fait assigner Madame [Z] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 5 juillet 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Après un renvoi, à l'audience du 6 décembre 2023, les époux assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage et statuant sur les mesures provisoires a notamment : - attribué à la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 6], et du mobilier du ménage, à l'épouse ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant chez la mère, - fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, - fixé la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant à la charge du père à la somme de 50 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W], ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile. - ORDONNER que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ; - PRONONCER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l’union ; - ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial ; - FIXER la date des effets du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en ce qui concerne les biens des parties, à la date de la demande en divorce, soit le 24 avril 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- DISPENSER les parties du versement d’une prestation compensatoire ; - FIXER le montant de la pension alimentaire due par M. [W] à 50 euros pour l’entretien et l’éducation d’[U] ; - CONFIRMER le droit de visite et d’hébergement classique tel que prévu dans l’ordonnance à savoir la moitié des vacances scolaires et un weekend sur deux pour le père en période scolaire ; - DIRE n’avoir lieu à statuer sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] [R] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce des époux [R]/[