2e chambre cab. 3 - DIV, 17 avril 2025 — 25/00092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3DIV Affaire :
[U] [C] époux [M], [F] [W] [M]
C/
N° RG 25/00092 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYLU
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me MIRABEL-DE CUYPER,1FE -Me LEBRETON,1FE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [C] époux [M] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13](MAROC) [Adresse 2] [Localité 7]
Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [F] [W] [M] né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Avril 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 20 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] et Monsieur [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (75), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 20 janvier 2023 par Maître [I] [Y], notaire à [Localité 9] (93).
De cette union est issu un enfant, [L] [M] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 11], enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance
Par requête conjointe du 30 décembre 2024, déposée au greffe le 2 janvier 2025, Madame [U] [C] et Monsieur [F] [M] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 mars 2025.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 30 décembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [C] et Monsieur [F] [M] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences en découlant, de : - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[L] ; - fixer la résidence habituelle d'[L] en alternance au domicile de chacun de parents ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [L] et en particulier les frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés ainsi que les frais de garde jusqu'à la scolarisation de l'enfant, sous réserve de leur accord préalable ; - dire que les prestations servies par la Caisse d'allocations familiales seront partagées par moitié par les parties ; - dire que l'enfant sera fiscalement rattaché par moitié au domicile de chacun des parents ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 30 décembre 2024, Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage en date du 30 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [U] [C], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] (MAROC)
et Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10] (77)
mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 30 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce e