Ctx Gen JCP, 2 avril 2025 — 24/05554
Texte intégral
Min N° 25/00327 N° RG 24/05554 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY7B
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007
C/ Mme [J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [U] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Magali DELATTRE
Copie délivrée le : à : Madame [J] [U]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 10 octobre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a consenti un bail d'habitation à Madame [J] [U] sur des locaux situés [Adresse 3] (au 1er étage, porte A11) et une cave (n°A6) et un box (emplacement n°C11) à MEAUX (77100), moyennant un loyer mensuel initial de 938,16 euros et 353 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a ensuite fait assigner Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir : constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire la ordonner la résiliation judiciaire du bail du fait des manquement de la locataire à ses obligations contractuelles,ordonner son expulsion et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [J] [U] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7.049,01 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.370,67 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025.
A l’audience, la SCI FONCIERE RU 01/2007, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 1.748,23 euros (échéance de janvier 2025 incluse). Elle précise être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [J] [U] n'est ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2007 produit un décompte démontrant que Madame [J] [U] reste lui devoir, hors frais, la somme de 1.748,23 euros à la date du 3 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
En conséquence, Madame [J] [U] sera condamnée au paiement de cette somme de 1.748,23 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 3 février 2025 (échéance du mois janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 4 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI FONCIERE RU 01/2007 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I