2e chambre cab. 3 - DIV, 17 avril 2025 — 25/01020

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[S] [Y] [Z] [B]

C/

[U] [W] [G] [X] épouse [B]

N° RG 25/01020 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY44

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me VIEIRA,1FE -Me GALLION,1FE

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Y] [Z] [B] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6]

Rep/assistant : Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [U] [W] [G] [X] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Rep/assistant : Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX Rep légal : Mme [F] [V] (Tutrice)

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Avril 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 20 mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [B] et Madame [U] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (91), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025 et remis au greffe le 4 mars 2025, Monsieur [S] [B] a fait assigner Madame [U] [X] ainsi que Madame [F] [V] en sa qualité de tutrice selon ordonnance du 21 septembre 2023, en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 mars 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, le dossier a été renvoyé à la mise en état sur le fond de la demande en divorce.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B] demande au juge aux affaires familiales, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [X] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 11 septembre 2023 ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 26 février 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [S] [Y] [Z] [B], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] (22)

et Madame [U] [W] [G] [X], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (75)

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (91) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 11 septembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidatio