Ctx Gen JCP, 2 avril 2025 — 24/05359
Texte intégral
Min N° 25/00326 N° RG 24/05359 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOP
S.A. [Adresse 7]
C/ Mme [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM CLESENCE [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agathe BOISSAVY
Copie délivrée le : à : Madame [T] [G]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 28 septembre 2018, la SA d'HLM CLESENCE a donné à bail à Madame [T] [G] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] (appartement n°6) à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 378,77 euros et 48,16 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM CLESENCE a, par acte d’huissier du 7 août 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SA d'HLM CLESENCE a ensuite fait assigner Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner son expulsion immédiate, - le condamner au paiement de la somme de 3.996,94 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025.
A l’audience, la SA d'HLM CLESENCE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 5.146,98 euros arrêtée au 31 décembre 2024. Elle précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la défenderesse qui n'occupe plus le bien immobilier et dont le dernier règlement du loyer courant date du mois d'avril 2024. Elle s'en rapporter à la décision du tribunal sur la demande de délais de paiement de droit commun formulée par la locataire.
Madame [T] [G] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative. Elle explique ne plus habiter le logement depuis un an et que l'appartement est occupé uniquement par sa fille, avec son enfant, qui perçoit le RSA comme ressources mensuelles, mais dont les versements sont actuellement interrompus. Elle indique que l'assistante sociale lui a conseillé de restituer l'appartement fin mars prochain. Elle précise assurer le paiement de l'assurance habitation et des charges pour l'eau. Elle occupe un emploi avec un salaire mensuel de 1.600 euros. Elle demande le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois par versement de mensualités de 250 euros par mois pour régler la dette, sans solliciter de demande de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire car elle ne peut pas absorber le paiement des loyers de sa fille.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la SA d'HLM CLESENCE produit un décompte démontrant que Madame [T] [G] reste lui devoir, frais déduits (339,68 euros de frais de poursuite), la somme de 4.807,30 euros à la date du 27 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Madame [T] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 4.807,30 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 27 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 1.919,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux disposi