1ère ch. - Sect.4, 2 avril 2025 — 25/00370
Texte intégral
Min N° 25/00337 N° RG 25/00370 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IY
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/ Mme [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 avril 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [N] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laetitia CORBIN
Copie délivrée le : à : Madame [C] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] est propriétaire du lot de copropriété n°6 situé [Adresse 3].
Le 25 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SRI SYNDIC sise à MEAUX (77100), a fait assigner Madame [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 4.285,57 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts en matière civile à compter de la sommation de payer, - condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 48 euros au titre des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]), représenté par son syndic, la société SRI SYNDIC sise à [Localité 6], est représenté à l'audience par son conseil et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [C] [N] ne s'est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par actes remis à étude, [C] [N] n'a pas comparu et n'est pas représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]), représenté par son syndic, la société SRI SYNDIC sise à [Localité 6], verse aux débats: - un relevé de propriété attestant de ce que Madame [C] [N] est propriétaire du lot n°6 situé [Adresse 3], - un décompte daté du 1er janvier 2025, - les appels de fonds, - les procès-verbaux d'Assemblée générale annuelle tenue le 27 octobre 2023, le 6 décembre 2022, le 16 avril 2021, le 30 septembre 2019, et le 21 mars 2018, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants, - le contrat de syndic en date du 16 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [C] [N] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4.124 euros (hors frais de relance, mises en demeure et de procédure huissier d'un montant de 161,57 euros).
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [C] [N] au paiement de la somme de 4.124 euros, au titre des charges dues à la date du 1er janvier 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 et appels de fonds travaux du 4ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2025, date de l'assignation.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent ê