1ère Chambre cab A, 17 avril 2025 — 22/04503
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me Maureen DULAC
1 Grosse délivrée à Me Maureen DULAC
le
Copie recouvrement BAJ de [Localité 9]
le
JUGEMENT : [C] [V] [R] C/ [X] [T] N° MINUTE : 25/ DU 17 Avril 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 22/04503 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OP3O
DEMANDEUR:
[C] [V] [R] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[X] [T] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (0600) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-007420 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 15 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 1 er Juillet 2024, délibéré prorogé au 17 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [V] [R] Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (TUNISIE) De nationalité tunisienne Et Madame [X] [T] Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) De nationalité française
se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (TUNISIE), le mariage a été transcrit le 26 janvier 2015 par l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères, il est porté mention que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [X] [T] épouse [V] [R] le Juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2021 autorisé les parties à introduire l’instance en divorce. Sur les mesures provisoires il a constaté que les époux résident séparément, dit n’y avoir lieu à mesures provisoires en l’absence de demande et dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort du domicile conjugal.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 novembre 2022 soit plus de 1 an et 6 mois après l’ordonnance de non-conciliation, Monsieur [C] [V] [R] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal depuis deux ans.
Aux termes de son assignation, Monsieur [C] [V] [R] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : dire que Madame [X] [T] ne pourra pas faire usage du nom patronymique ; dire que les effets du divorce seront reportés au 20 janvier 2020.
Bien qu’assignée le 15 novembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [X] [T] épouse [V] [R] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure. Elle a fait notifier par voie électronique en date du 9 mars 2023 des conclusions aux termes desquelles elle se joint au fondement du divorce invoqué par l’époux. En outre, elle sollicite que soient prononcées ses conséquences de droit ainsi que les mesures suivantes : dire que le juge français est compétent ; dire que la loi française est applicable ; dire que Madame [T] perdra l’usage du nom marital ; fixer le report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 avec effet différé au 4 mars 2024 et l’affaire appelée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 15 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021 ;
Vu l’assignation en date du 15 novembre 2022 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ;
Prononce en application des