1ère Chambre cab A, 17 avril 2025 — 23/02391
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me Arnaud GOSSA,
1 Grosse délivrée à Me Sharon ATTIA-ZEITOUN
le
JUGEMENT SUR REQUETE CONJOINTE : [Z] [H] épouse [B], [R] [B] C/ N° MINUTE : 25/ DU 17 Avril 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/02391 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5K5
DEMANDEUR:
[Z] [H] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (BIÉLORUSSIE) de nationalité Biélorusse, demeurant [Adresse 6].
Représentée par Me Arnaud GOSSA, avocat au barreau de NICE
ET : [R] [D] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (BIELORUSSIE) de nationalité biélorusse, demeurant [Adresse 6].
Représenté par Me Sharon ATTIA-ZEITOUN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Marie Nina VALLI Greffier : Madame Basma HELAL, présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 27 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2024, délibéré prorogé au 17 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [D] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (BIELORUSSIE) de nationalité biélorusse et Madame [Z] [E] [H] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (BIELORUSSIE) de nationalité biélorusse se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 8] en Biélorussie.
Le certificat de mariage produit aux débats par les parties ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [G] [L] [B] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (Biélorussie)
Par requête conjointe en date du 27 avril 2023, dont le greffe a été saisi le 27 avril 2023, Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [B] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leur avocat respectif, ces derniers ont indiqués maintenir l'absence de demande de mesures provisoires. Ladite audience a été renvoyée à celle du 26 février 2024 pour production par les parties des actes d’état civil puis renvoyée d’office à l’audience du 27 mai 2024, le juge étant retenu en Cour d’assises.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [B] sollicitent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : attribuer à Madame [Z] [H] l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 5] ; dire que Madame [Z] [H] conservera son nom d’épouse à l’issue du divorce ; dire que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire l’une envers l’autre ; dire que chacun des époux a repris ses vêtements et effets personnels ; dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun s’exerce conjointement ; fixer sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère y compris durant les vacances scolaires ; le changement de résidence s’effectuera chaque vendredi à la sortie de l’école ou à 18h lorsque l’enfant n’y sera pas ; l’enfant sera chez le père le week-end de la fête des pères du vendredi sortie de l’école ou 18h au dimanche soir 18h et chez la mère le week-end de la fête des mères du vendredi soir sortir de l’école ou 18h au dimanche soir 18h ; le parent n’ayant pas l’enfant aura la charge de le récupérer à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent, ou d’en charger une personne honorable ; dire qu’aucune part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera fixée ; dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024 et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]