Référés - Vie privée, 16 avril 2025 — 24/02954
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2025
N° RG 24/02954 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2ATS
N° de minute :
S.A.R.L. DISPRO FRANCE, S.A.R.L. DISPRO [Localité 17]
c/
S.A.R.L. DIS PRO MARKET, [M] [J]
DEMANDERESSES
S.A.R.L. DISPRO FRANCE [Adresse 7] [Localité 12]
S.A.R.L. DISPRO [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 11]
Toutes deux ayant pour avocat Maître Neli SOCHIRCA de la SELASU AVOKANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1373
DEFENDEURS
S.A.R.L. DIS PRO MARKET [Adresse 2] [Localité 6]
Non-comparante
Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président avons mis l'affaire en délibéré au 06 mars 2025 et prorogé à ce jour :
Faits et procédure
La société DISPRO FRANCE, qui exerce une activité de distribution en gros et en détail de produits alimentaires, est titulaire de la marque française semi-figurative :
enregistrée le 11 juillet 2005, sous le n° 3 369 910, sans la mention verbale « Distributeur de produits alimentaires », puis le 17 juin 2021, sous le n° 4 777 687, dans la forme ci-dessus reproduite, pour désigner des produits et services des classes 3, 11, 16, 29, 30, 32, 35 et 43.
La société DIS PRO MARKET, dont la gérante est Mme [K] [J], a pour activité l’import-export de produits alimentaires et la vente de tous produits alimentaires. Elle exploite un magasin alimentaire à l’adresse [Adresse 8] à [Localité 15] [Adresse 4], ainsi qu’un site internet de publicité pour son commerce, via sa page internet Facebook.
La société DISPRO FRANCE, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure par courrier en date du 30 septembre 2024, reçu le 5 octobre 2024, la société DIS PRO MARKET de cesser sans délai l’utilisation illicite de sa marque et de l’expression « dispro » dans le cadre de son activité commerciale.
Cet envoi étant resté sans réponse, par acte introductif d’instance du 13 décembre 2024, les sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO REIMS ont fait assigner la société DIS PRO MARKET devant le président du tribunal de céans statuant en référé pour l’audience du 16 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation, elles demandent au juge des référés de :
- juger les demanderesses recevables et fondées dans leur action portant sur la contrefaçon de la marque française « Dispro France » enregistrée à l’INPI sous le numéro 4777687, - juger que les actes commis par la société DIS PRO MARKET et par M. [M] [J] par l’usage de la marque « Dispro France » et du logo du même nom, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits qui en sont issus tels que valablement détenus par les sociétés DISPRO FRANCE et DISPRO [Localité 17], En conséquence, - ordonner à la société DIS PRO MARKET et à M. [M] [J] de retirer sans délai toutes les mentions et les reproductions verbales et semi figuratives de la marque « Dispro France » de toutes leurs communications commerciales et publicitaires, et notamment des : o nom commercial et social de la société DIS PRO MARKET, o enseigne apposée sur la devanture et en tout autre lieu au sein du magasin de la société DIS PRO MARKET sis [Adresse 10], o affiche apposée à l’entrée du magasin de la société DIS PRO MARKET sis [Adresse 10], o véhicule de la société DISP PRO MARKET et/ou de l’un de ses dirigeants de fait ou de droit, sur lequel est apposé le nom « Dispro » o page Facebook de la société DIS PRO MARKET, o fiche Google de la société DIS PRO MARKET, o page Facebook de M. [M] [J], o documentations commerciales et publicitaires de la société DIS PRO MARKET et plus généralement de tout support, matériel ou informatique, ou ladite marque est reproduite en tout ou en partie, - interdire à la société DIS PRO MARKET et à M. [M] [J] de faire usage ou de concéder tout autre usage de la marque « Dispro France » sous quelque forme et à quelque titre et nature que ce soit, et notamment en tant qu’enseigne et logo, sur toutes communications commerciales, publicitaires, administratives et autres, sous format matériel ou informatique, - condamner in solidum la société DIS PRO MARKET et M. [M] [J] à verser aux demanderesses à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices commerciaux résultant de la contrefaçon et de l'usage frauduleux de la marque « Dispro France », les sommes de : o 612 000 € en réparation du manque à gagner, o 57 413,21 € en réparation des pertes subies, o 10 000 € en réparation du préjudice moral. - Compte tenu de la réitération des faits de contrefaçon de marque malgré une précédente condamnation, ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur les pages Facebook respectives de la s