CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025 — 24/00611

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00611 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPDV N°MINUTE : 25/00194

Le vingt et un mars deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :

Monsieur Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Madame [T] [P], demanderesse, demeurant [Adresse 2], assisté de Me Jean-yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,

D'une part,

Et :

LA [8], défendresse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [L] [I], agent de l’organisme régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2024, Mme [T] [P] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 6] ([7]). La [7] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 04 juin 2024 au motif que des difficultés doivent être définitives ou prévisibles d’une durée d’au moins d’un an.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 16 juillet 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 19 septembre 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif. Par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2024, Mme [T] [P] a saisi le pôle social de [Localité 9] aux fins de contester la décision de la [4].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [E] [G] a été prise le 19 février 2025 en vue de l'audience du 21 mars suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige. *** A cette audience, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, Mme [T] [P], comparante, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH et sollicite une consultation médicale. Au soutien de ses prétentions, elle expose être atteinte d’une pathologie cardiaque d’importance qui nécessite une thérapie définitive même si on constate une récupération ; que ses problèmes de santé entrainent un état de fatigue, des œdèmes aux membres inférieurs, des dyspnées qui entravent l’exercice d’une activité professionnelle. Elle précise avoir été reconnue travailleur handicapé en 2019 sans limitation de durée et ne plus exercer d’activité professionnelle depuis deux ans.

Sur observations orales, la [Adresse 6], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale. Elle fait valoir que la demande a été rejetée au motif que la durabilité du handicap n’est pas caractérisée. Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [E] [G], avec mission, en se plaçant au 27 février 2024 : - d’examiner Mme [T] [P] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [T] [P] souffre ; - de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [T] [P] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Le docteur [E] [G] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil. A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [T] [P] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH. Elle indique avoir cumulé des loyers de retard et risque d’être expulsée. La [7] a fait valoir que qu’à la date de la demande, la requérante n’était pas consolidée. Elle a invité Mme [P] à formuler une nouvelle demande sur la base du rapport du médecin consultant. La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

[DÉBATS NON P